Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
113. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «limite du littoral» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  limite de la ligne des hautes eaux;
2°  ligne des hautes eaux;
3°  ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac;
4°  ligne naturelle des hautes eaux.
D. 1596-2021, a. 113.
En vig.: 2022-03-01
113. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «limite du littoral» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  limite de la ligne des hautes eaux;
2°  ligne des hautes eaux;
3°  ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac;
4°  ligne naturelle des hautes eaux.
D. 1596-2021, a. 113.